C-26, r. 107 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
3. Un étudiant inscrit à un programme d’études en ergothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un superviseur clinique membre de l’Ordre et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 516-2004, a. 3; D. 629-2007, a. 1.